Communauté du Christ

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Législation pour la Conférence Mondiale

La législation suivante sera soumise à la réflexion des délégués de la Conférence Mondiale de 2010, où l’approbation ou le rejet de la législation proposée sera décidé par consentement commun.

G-28

Amendements des statuts
De la Première Présidence

 

 

Les champs, nations et régions culturelles désirant de temps à autres conduire des conférences pour se pencher sur des questions importantes concernant la croissance et le développement continus de l’Eglise dans leurs régions, la Première Présidence soumet les amendements suivants aux statuts de la Communauté du Christ, pour qu’ils soient considérés par les délégués de la Conférence Mondiale de 2010.

Attendu que, les présents statuts de la Communauté du Christ ne mentionnent pas spécifiquement la possibilité de conférences dans les champs, nations ou régions culturelles à travers le monde ; et

Attendu que, il existe un besoin croissant de fournir des lieux de réunions aux champs, nations et régions culturelles pour qu’ils se réunissent ensemble lors de conférences de temps en temps ; qu’il soit donc

Resolu, que les amendements suivants aux statuts de la Communauté du Christ soient adoptés:

1.  Amendement de l’Article III, Section 6 en ajoutant les mots: « conférences de champs, conférences nationales et conférences de région » entre les mots « Conférences Mondiales » et « Conférences de Centres de mission », lignes un et deux de cette section.

2.  Amendement de l’Article IV en ajoutant une nouvelle Section 5 comme suit:  « Section 5. Conférences de champs, de nation ou de région culturelle. De temps en temps, des conférences nationales ou de régions culturelles peuvent être convoquées sous l’autorité de(s) l’apôtre(s) de champ concerné(s), avec l’accord de la Première Présidence. Ces conférences sont par leur nature des conférences spéciales. L’appel à une conférence de champ, de nation ou de région culturelle doit donc préciser l’objectif de la conférence et seuls les points mentionnés dans l’appel à la conférence seront abordés. Les conférences de champ, de nation ou de région peuvent être appelées avec un préavis d’au moins 4 semaines aux congrégations concernées. »

3.  Amendement de l’Article VII en ajoutant une nouvelle Section 3 comme suit: « Section 3. Les conférences de champ, ou en certains cas les conférences nationales ou les conférences de régions, peuvent être convoquées sous l’autorité de(s) l’apôtre(s) concerné(s) et sous les règles approuvées par le Conseil des Douze, avec l’accord de la Première Présidence. De telles conférences sont des conférences spéciales. Seuls les points mentionnés dans le préavis de la conférence seront abordés. »